LES JURIDICTIONS ET LES PROCES
Organisation générale de la justice -
Magistrats et auxiliaires de justice -
Le procès civil
Organisation
générale de la justice
La Justice française repose sur le principe de la distinction
entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif.
Il existe une juridiction spéciale - le Tribunal
des conflits - chargée de régler les conflits
de compétence entre les deux ordre de juridictions..
Les deux ordres sont organisés de manière hiérarchique.
La règle du double degré de juridiction est en principe observée, afin de garantir une bonne
justice aux plaideurs : toute personne partie à un
procès peut faire juger à nouveau l'affaire
devant une juridiction de degré supérieur.
En revanche, il n'existe pas de troisième degré
de juridiction. La Cour de cassation ne juge que du droit
et non du fait ; il en est de même pour le Conseil d'Etat
lorsqu'il est juge de cassation.
L'ordre judiciaire
L'ordre judiciaire inclut les juridictions civiles et les
juridictions pénales qui sont souvent organiquement
les mêmes (exemple : le tribunal de grande instance
est aussi le tribunal correctionnel, le tribunal d'instance
est le tribunal de police
).
Les juridictions civiles
L'expression " juridiction civile " est à
prendre au sens large. Il s'agit des juridictions compétentes
en matière civile, commerciale et sociale.
Les juridictions du premier degres
Le tribunal de grande instance (TGI)
est la juridiction civile de droit commun : il connaît
de tous les litiges du droit privé, dès lors
qu'ils ne sont pas attribués expressément à une autre juridiction.
En règle générale, le tribunal de grande
instance est compétent lorsque la demande dépasse
un montant de 7600€ . En outre,
il statue dans certaines matières de manière
exclusive, quel que soit le montant de la demande (mariage,
divorce, filiation, nationalité...).
Toutes les autres juridictions sont appelées, par opposition, " juridictions d'exception " sans connotation
péjorative.
Le tribunal d'instance est compétent
de manière générale si le montant de
la demande ne dépasse pas 7600€.
Il est également compétent, quel que soit le
montant du litige, dans certains domaines énumérés
par la loi (exemple : baux d'habitation) ; par ailleurs le
juge des tutelles est un juge d'instance.
Les juridictions de proximité, composées de magistrats non professionnels, jugent les petits litiges
Le tribunal de commerce est compétent
pour connaître des litiges entre commerçants
ou relatifs aux actes de commerce, des contestations concernant
les associés de sociétés commerciales
et des procédures relatives aux commerçants
et artisans en difficulté (redressement et liquidation
judiciaires). C'est pratiquement le juge des affaires et il
est composé de commerçants élus par leurs
pairs ce qui est aujourd'hui contesté.
Le conseil de prud'hommes est compétent
pour tous les litiges nés du contrat individuel de
travail (mais non pour régler les conflits collectifs).
Il est composé paritairement de représentants
des employeurs et des salariés.
Les juridictions de sécurité sociale, notamment le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS).
Le tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR) dont le nom définit la compétence.
La Cour d'appel
C'est la seule juridiction judiciaire du second degré.
C'est dire que toutes les affaires jugées par les tribunaux
de première instance peuvent lui être soumises
par la voie de l'appel à moins que ce dernier ne soit
exclu (ainsi pour les " petites affaires " dans
lesquelles la demande est inférieure à un certain
montant, appelé " taux de dernier ressort ", en principe 3800 €).
La Cour de cassation
La Cour de cassation est une juridiction unique dont le siège
est à Paris. Elle comporte une chambre criminelle,
trois chambres civiles, une chambre commerciale et financière,
et une chambre sociale. La Cour de cassation peut aussi se
réunir dans des formations plus solennelles comme les
Chambres mixtes ou l'Assemblée plénière.
Elle contrôle la légalité des décisions
juridictionnelles en vérifiant que les règles
de droit ont été correctement appliquées.
Elle a une double fonction : disciplinaire (elle contrôle
l'application du droit par les juges du fond), et jurisprudentielle (elle harmonise l'application des règles de droit).
La Cour de cassation peut aussi être saisie par les
juges du fond pour donner un avis sur une question de droit
nouvelle présentant une difficulté sérieuse
et se posant dans de nombreux litiges.
Les juridictions pénales
La structure générale de l'ordre judiciaire
répressif est formellement comparable à l'ordre
judiciaire civil, mais cette analogie est trompeuse. Pour
bien comprendre l'organisation des juridictions pénales,
il faut tenir compte aussi de la classification tripartite
des infractions (crimes, délits, contraventions)
et de la distinction entre juridictions d'instruction et
de jugement.
Les juridictions pénales du premier degrès
Dans certains cas (toujours pour les crimes, éventuellement
pour les délits
), l'affaire est d'abord confié
à un juge d'instruction qui est une juridiction à lui tout seul. Depuis une réforme récente,
le contentieux de la détention provisoire relève
d'un juge spécial : le juge des libertés
et de la détention.
Il y a trois juridictions pénales de jugement de droit
commun :
- Le tribunal de police qui juge des
infractions les moins graves : les contraventions (certaines contraventions sont de la compétence de la "juridiction de proximité");
- Le tribunal correctionnel qui juge
des délits qui constituent la majorité des infractions
;
- La Cour d'assises qui est compétente
pour les crimes qui sont les infractions les plus graves.
C'est une juridiction bien particulière qui est constituée
d'une Cour (trois magistrats professionnels) et d'un jury
(9 jurés qui sont des citoyens tirés au sort).
et qui n'est pas permanente (elle se réunit en "
sessions "). Jusqu'à une date récente on
considérait que les arrêts d'assises ne pouvaient
être frappés d'appel car ils étaient l'émanation
du peuple souverain !
Il existe de nombreuses juridictions pénales " d'exception " :
Les juridictions pour mineurs comme le juge des enfants, le tribunal pour enfants et
même la cour d'assises des mineurs.
Les juridictions politiques comme la Haute
Cour de Justice compétente pour juger le chef d'Etat
en cas de haute trahison, qui n'est pas surchargée
de dossiers et la Cour de justice de la République compétente pour juger les crimes et délits commis
par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions.
Les juridictions militaires, qui
ne sont plus très nombreuses au moins en temps de paix.
Les juridictions pénales du second degrès
En se limitant aux juridictions de droit commun, il existe
:
- Une juridiction d'instruction du second
degré qui est la chambre d'instruction (ancienne
chambre d'accusation) ;
- Deux juridictions de jugement du second
degré : la chambre correctionnelle de la cour d'appel
(appel des décisions des tribunaux correctionnels
et de police) et les nouvelles cours d'assises d'appel.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation
La Chambre criminelle est la formation de la Cour de cassation
compétente en matière répressive.
Elle connaît aussi des recours en révision lorsqu'il se révèle un fait nouveau après
une condamnation devenue définitive.
Il est à noter que, depuis une réforme
récente, la Cour de cassation peut également
être saisie pour avis en matière pénale.
L'ordre administratif
Il existe de nombreuses juridictions administratives d'exception
(ainsi les juridictions financières - Cour des comptes,
chambres régionales des comptes
- ou les juridictions
disciplinaires des ordres professionnels). On se limitera
ici aux juridictions administratives de droit commun.
Les tribunaux administratifs
Les tribunaux administratifs (anciens "conseils de préfecture")
jugent le contentieux administratif en premier ressort.
Les Cours administratives d'appel
Les cours administratives d'appel sont devenues les juridictions
d'appel de droit commun ; toutefois il subsiste encore des
matières dans lesquelles l'appel est porté devant
le Conseil d'Etat.
Le conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat n'est pas uniquement une juridiction puisqu'il
est également le conseiller des autorités administratives.
En qualité de juridiction :
- Il est juge de cassation des décisions
rendues par les cours administratives d'appel et de celles
rendues par les juridictions administratives spécialisées.
- Il peut également être juge
d'appel pour les affaires qui ne relèvent pas de
la compétence des cours administratives d'appel.
- Il est compétent pour connaître en premier ressort de certaines affaires limitativement énumérées (notamment les recours pour
excès de pouvoir contre les décrets qui émanent
du Président de la République ou du Premier
ministre ou les arrêtés réglementaires
des ministres...).
Magistrats et auxiliaires
de justice
Les magistrats
A proprement parler, il n'y a de magistrats que dans l'ordre
judiciaire ; toutefois il est d'usage de parler aussi de magistrats
pour qualifier les juges de l'ordre administratif.
Les magistrats judiciaires
Il y a deux catégories de magistrats judiciaires :
ceux du siège et ceux du parquet. Tous sont recrutés
dans le cadre de l'Ecole Nationale de la Magistrature (ENM).
Les magistrats du siège sont
ceux qui jugent (ils sont assis) : ce sont les magistrats
qui constituent les formations de jugement (juges ou conseillers)
ainsi que ceux qui instruisent les affaires pénales
(notamment le juge d'instruction ou le juge des libertés
et de la détention). Ils
sont inamovibles.
Certaines juridictions d'exception sont composées de
juges non professionnels
par exemple les juges consulaires (dans les tribunaux de commerce)
ou les conseillers prud'homaux.
Les magistrats du parquet qui requièrent
(debout !) au nom de la société, principalement
en matière pénale (procureurs et substituts,
avocats généraux
). Ils ne jugent pas et
doivent suivre les ordres du Garde des Sceaux (Ministre de
la Justice) au moins dans leurs réquisitions écrites,
car ils conservent le droit de s'exprimer librement à l'oral. On dit que " la plume est serve, mais la parole
est libre ".
HIERARCHIE DES MAGISTRATS PROFESSIONNELS DE L'ORDRE JUDICIAIRE :
| Magistrats du siège |
Magistrats du Parquet |
| |
| Cour de cassation |
Premier Président |
Procureur général |
Présidents de chambre |
Premier avocat général |
Conseillers |
Avocats généraux |
Conseillers référendaires |
Auditeurs |
| |
| Cour d'appel |
Premier président |
Procureur général |
Présidents de chambre |
Premier avocat général |
Conseillers |
Avocats généraux |
|
Substituts généraux |
| |
| Tribunaux de grande instance |
Président |
Procureur de la République |
Premier vice-Président |
Procureur de la république adjoint |
Vice-Président |
Premiers substituts |
Premier juge |
Substituts |
Juges |
|
Les magistrats administratifs
Il s'agit des juges de l'ordre administratif recrutés
soit par l'Ecole Nationale d'Administration (ENA) soit par
un concours spécial.
Ils bénéficient pratiquement des mêmes
garanties d'indépendance que les magistrats judiciaires.
Les auxiliaires de justice
Les magistrats sont assistés par des greffiers ou des secrétaires qui sont généralement
des fonctionnaires (exceptionnellement des officiers ministériels,
dans les tribunaux de commerce). Les juges peuvent aussi faire
appel à des experts judiciaires. Par ailleurs
certaines procédures nécessitent l'intervention
de mandataires de justice comme les administrateurs
judiciaires ou les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises dans les procédures
de règlement des difficultés des entreprises.
Les principaux auxiliaires de justice sont ceux qui assistent
les justiciables :
- Les avocats assistent et représentent
les parties devant les juridictions ; ils les conseillent
et rédigent pour leur compte des actes juridiques. Dans certains
cas il est obligatoire d'être représenté par un avocat, ainsi devant le tribunal de grande instance.
Les avoués représentent
les parties devant la cour d'appel en matière civile.
Ils sont officiers ministériels, ce qui signifie ils " achètent leur charge ".
Plus spécialement, devant la Cour de cassation
et le Conseil d'Etat, les parties doivent être en principe
représentées par des " avocats aux Conseils " qui sont, eux aussi, des officiers ministériels.
- Les huissiers de justice ont le monopole
des saisies, mais ils jouent aussi un rôle essentiel
dans la signification des actes comme les assignations et les jugements. Ils sont officiers ministériels,
mais aussi officiers publics, ce qui leur permet de dresser
des actes authentiques , notamment les constats.
- Les notaires, qui ne sont pas, à proprement
parler, des auxiliaires de justice sont également officiers
ministériels et publics. Ils rédigent des contrats
en la forme authentique comme les ventes d'immeubles.
Le
procès civil
Exemple : Gaston, domicilié à Lyon a vendu sa voiture
à Prunelle pour 10 000 €. Prunelle refuse de
payer à Gaston la somme convenue (l'histoire ne dit
pas pourquoi). Si la mise en demeure reste vaine, s'ouvre
alors pour Gaston la voie du procès civil.
Il faut d'abord déterminer la juridiction compétente.
Avant de saisir le " juge du fond "
, il faut préalablement se demander si une procédure
plus rapide et moins coûteuse ne peut pas lui être
préférée. Ainsi si le débiteur
est simplement récalcitrant, la procédure simplifiée
d'injonction de payer pourra être envisagée,
mais elle est à la merci d'une simple opposition du
débiteur. On peut aussi songer à un référé,
procédure plus rapide et parfois expéditive
qui suppose ici que l'obligation ne soit pas sérieusement
contestable.
Les règles de compétence
matérielle permettent de choisir la juridiction de premier degrès qu'il convient de saisir. Dans notre exemple, s'agissant d'un litige entre particuliers pour un montant supérieur à 7600€, le tribunal de grande instance devra être choisi.
Il faudra ensuite déterminer quelle
est la juridiction territorialement compétente,
normalement celle du domicile du défendeur. Les contrats
contiennent fréquemment des clauses attributives de
compétence dont la validité est soumise à
des conditions précises (elles ne s'imposent qu'aux
commerçants ). Si Prunelle est également domiciliée à Lyon, le tribunal de grande instance de cette ville devrait en principe être compétent.
Une fois la juridiction compétence déterminée,
il faut la saisir . L'introduction de la demande peut se faire
selon différentes modalités. Le mode privilégié est l'assignation qui " est un acte d'huissier
de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à
comparaître devant le juge ". Cet acte est adressé
à l'adversaire (signification ) et non au juge qu'il
faudra saisir par la suite.
La demande étant introduite et la juridiction saisie,
l'affaire est mise en état, c'est-à-dire
qu'on la prépare pour le jugement. Les parties (ou
leurs avocats) se communiquent leurs pièces, c'est-à-dire
les éléments de preuve et, souvent, rédigent
des conclusions dans lesquelles elles exposent leur
argumentation. Elles doivent respecter le principe de la
contradiction, ce qui signifie que tous les éléments
versés au débat sont soumis à une discussion
contradictoire. Des mesures d'instruction, notamment
une expertise, peuvent être ordonnées par le
juge.
Les avocats (ou les parties) sont entendues par le juge, notamment
dans le cadre de l'audiences des plaidoiries. Le jugement
est rendu, souvent après avoir été "
mis en délibéré ".
L'audience est en principe publique, de même que le
prononcé du jugement qui n'attire pas grand monde.
Le jugement a l'autorité de chose jugée dès son prononcé, mais il n'est exécutoire,
c'est-à-dire que l'on peut contraindre la partie condamnée
à l'exécuter, qu'à partir du moment où
il a été notifié aux parties et il est
" passé en force de chose jugée ",
il n'est plus susceptible d'une voie
de recours suspensive d'exécution.
Plusieurs voies de recours peuvent s'ouvrir au perdant
:
- La plus fréquente est l'appel qui permet de faire rejuger l'affaire intégralement
par la cour d'appel (règle du double degré de
juridiction). L'appel est ouvert en principe, sauf si une
règle l'exclut ce qui est le cas pour les petites affaires
(dans l'exemple choisi, l'appel serait ouvert).
- Contre les décisions en dernier ressort
(celles qui ne peuvent pas être frappées d'appel),
on peut former un pourvoi en cassation si l'on prétend
que le juge a commis une erreur de droit. Il est souvent formé
contre les arrêts des cours d'appel. La Cour de cassation
peut rejeter le pourvoi ou, sinon, casser la décision.
Le principe était que, dans ce cas, elle renvoyait
l'affaire à une autre juridiction de même degré
et nature, ce qui allongeait le procès ; il existe
aujourd'hui de plus en plus de cas de cassation sans renvoi.
- Il existe d'autres voies de recours que
l'on rencontre moins fréquemment : l'opposition ouverte
contre les décisions rendues par défaut, la
tierce opposition dont l'objet est de protéger les
tiers contre les conséquences de décisions auxquelles
ils n'ont pas été partie ou encore le recours
en révision quand le jugement a été obtenu
par fraude.
Dernière mise à jour : Janvier 2004