Au sens large, le " droit
criminel " se compose de différentes disciplines :
le droit pénal général réunit l'ensemble des règles applicables aux
infractions et à leurs auteurs.
le droit pénal spécial
a lui pour objet l'étude analytique des diverses infractions
(description des éléments constitutifs et des
sanctions applicables).
la procédure pénale quant à elle détermine les règles de
forme applicables au procès pénal (de la phase
policière à la phase de jugement).
On rattache également au droit pénal, les sciences
criminelles. Elles comprennent tout d'abord, la criminologie qui étudie le phénomène criminel dans
sa réalité sociale et individuelle et propose
des modes de traitement et de prévention de la délinquance.
Elles recouvrent ensuite la criminalistique dont l'objet
d'étude est l'ensemble des techniques scientifiques
de recherche des infractions et de leurs auteurs (médecine
légale, toxicologie, police scientifique).
La
responsabilité pénale
La mise en uvre de la responsabilité pénale
nécessite la réunion de différentes conditions,
qui en schématisant, se réduisent à l'exigence
d'une infraction imputable à un délinquant,
ce qui permet de prononcer une peine.
L'infraction peut se définir
comme le comportement prévu et puni par la loi pénale
et pour lequel le juge peut prononcer une peine à l'encontre
de son auteur.
Il y a trois catégories d'infractions : les crimes,
les délits et les contraventions.
Toute infraction implique la réunion de trois éléments
: légal, matériel et moral.
L'élément
légal correspond au texte d'incrimination d'un
comportement (qualification pénale). L'étude
de cette composante renvoie à l'analyse de la loi pénale
et notamment au principe de légalité selon lequel il n'y a pas d'infraction sans texte.
L'élément
matériel se caractérise par un acte qui
peut être soit positif (acte de commission ; exemple
: homicide volontaire) soit négatif (acte d'omission
; exemple : omission de porter secours).
Une infraction
suppose également un élément moral
encore appelé élément intellectuel ou
psychologique. Cette composante de l'infraction correspond
à la faute pénale qui peut être intentionnelle
ou non intentionnelle. L'homicide volontaire est une infraction intentionnelle puisqu'elle nécessite l'intention
homicide, c'est à dire l'intention de tuer. En revanche,
l'homicide involontaire exige seulement pour être consommé
une imprudence ou une négligence de la part du délinquant
qui n'a en aucun cas voulu donner la mort à autrui.
Il n'y a
pas d'infraction si le fait est justifié par un fait
justificatif comme la légitime défense, le commandement
de la loi ou l'ordre de l'autorité légitime,
voire l'état de nécessité.
L'infraction constituée tant dans
son élément matériel que moral doit être imputée à un délinquant qui sera sanctionné pénalement.
Après
avoir constaté l'existence d'une infraction, la juridiction
pénale va chercher à déterminer à
quelle personne elle peut être reprochée. Si
jusqu'en 1994 le délinquant était nécessairement
une personne physique, depuis l'adoption du nouveau
code pénal, les personnes morales peuvent également
être déclarées pénalement responsables.
La détermination
de la personne pénalement responsable renvoie notamment
à l'étude des modes de participation à l'infraction (auteur, co-auteur, complice).
Sera auteur d'une infraction la personne sur la tête
de laquelle sont réunis l'ensemble des éléments
constitutifs de l'infraction. Sera en revanche seulement complice,
celui qui sans avoir commis l'ensemble des éléments
constitutifs d'une infraction tels qu'ils sont définis
par la loi a participé sous certaines conditions, à
la réalisation de celle-ci.
La responsabilité
pénale n'a pas lieu s'il existe une cause de non-imputabilité
comme la contrainte ou la démence.
La
procédure pénale
La procédure pénale est la branche du droit criminel
dont l'objet est de déterminer les règles applicables
aux différentes phases du procès pénal,
un tel procès étant destiné, à titre
principal, à mettre en uvre la responsabilité
pénale d'une personne qui se verra infliger une sanction
pénale (action pénale) et à titre accessoire,
à permettre la réparation du dommage qui a été
causé à la victime de l'infraction (action civile).
Le déroulement du procès pénal peut être
présenté en distinguant quatre phases successives
:
La phase policière. Elle correspond aux enquêtes
de police. La victime d'une infraction peut déposer une plainte auprès d'un commissariat ou d'une gendarmerie.
Une enquête de police judiciaire va alors être ouverte.
Diligentée par les services de police nationale ou de
gendarmerie nationale, elle consistera en l'accomplissement
d'actes de procédure destinés à réunir
un ensemble d'éléments tendant à établir
la véracité ou au contraire l'inconsistance des
allégations de la victime. Il est à noter cependant
que la plainte de la victime n'est généralement
pas une condition de l'ouverture d'une enquête puisque
les organes de police peuvent se saisir d'office.
Ces enquêtes de police sont au nombre de deux : l'enquête
préliminaire et l'enquête de flagrance..
Dans
le cas général de l'enquête préliminaire,
les actes accomplis par les organes de police requièrent
dans la majorité des cas le consentement de la personne
qui en fait l'objet. Il est toutefois possible de garder à vue un suspect pendant une durée de 24 h
renouvelable une fois. La loi confère à la personne
gardée à vue des droits comme celui d'être
assisté par un avocat.
L'enquête
de flagrance est limitée aux infractions les plus
graves et ne peut être mise en uvre que dans une
situation de flagrance c'est à dire, en principe, lorsque
l'infraction se commet ou vient de se commettre. Les organes
de police ont alors des pouvoirs coercitifs plus importants.
Par exemple, pour effectuer une perquisition, les organes
de police n'ont pas à recueillir l'autorisation de la
personne au domicile de laquelle elle a lieu.
La phase des poursuites.
C'est le procureur de la République qui juge de l'opportunité des poursuites : il peut classer sans suite ou au
contraire déclencher l'action publique.
La procédure varie selon la qualification de l'infraction.
Une information judiciaire (instruction préalable) doit
toujours être ouverte en matière criminelle ; elle
peut l'être si nécessaire en matière correctionnelle
(si l'infraction est un délit).
L'information
judiciaire est conduite par les juridictions d'instruction, c'est à dire le juge d'instruction et la chambre de l'instruction.
Le
juge d'instruction est la juridiction d'instruction du premier
degré ; c'est un magistrat rattaché au tribunal
de grande instance. Il peut être saisi soit par une plainte
avec constitution de partie civile (qui ne doit pas être
confondue avec la simple plainte auprès de la police
ou de la gendarmerie), déposée par une victime
auprès du doyen des juges d'instruction, soit par une réquisitoire a fin d'informer délivré
par le procureur de la République. Il ne saurait en aucun
cas se saisir d'office d'une affaire.
En application de l'article 81 alinéa 1 du code de procédure
pénale :
" le juge d'instruction procède,
conformément à la loi, à tous les actes
d'information qu'il juge utile à la manifestation de
la vérité. Il instruit à charge et à
décharge "
Le juge d'instruction peut :
-
effectuer
des perquisitions et saisies, ordonner la réalisation
d'expertises, ou encore le placement sous écoutes téléphoniques
; il peut déléguer l'exécution de ces actes
en délivrant une commission rogatoire, soit à un officier de police judiciaire, soit à un magistrat
d'un autre tribunal ;
- mettre en
examen les personnes à l'encontre desquelles il
existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable
leur participation, soit comme auteur soit comme complice, à
la réalisation des infractions qui ont motivé l'ouverture de l'information. Il peut effectuer des interrogatoires et des auditions, organiser des confrontations ou encore délivrer des mandats (de comparution,
d'amener, de dépôt ou d'arrêt). Les personnes
entendues le sont soit comme témoins, soit comme témoins assistés (ce qui leur permet de
bénéficier de l'assistance d'un avocat>).
Il peut prendre des mesures de contrôle judiciaire à l'encontre de la personne mise en examen, mais la mise
en détention provisoire ou, au contraire, la mise en
liberté est décidée par le juge de la
liberté et de la détention> .
La chambre de l'instruction , rattachée à
la cour d'appel constitue la juridiction d'instruction de second
degré..
Composée de trois conseillers de la cour
d'appel, elle exerce une double mission :
o
Elle est tout d'abord juridiction d'appel de certaines
décisions prises par le juge d'instruction ; elle est
donc un organe de contrôle et de surveillance du déroulement
de l'information puisqu'elle est chargée de sanctionner
les irrégularités qui pourraient entacher les
actes d'instruction en prononçant leur nullité.
o En matière
criminelle il y a toujours une double instruction : devant
le juge d'instruction puis devant la chambre d'instruction.
Le président de la chambre de l'instruction dispose de
pouvoirs propres de surveillance des cabinets d'instruction,
ce qui lui permet de s'assurer du bon déroulement des
procédures faisant l'objet d'une information judiciaire.
Il veille notamment à ce que les procédures ne
prennent pas trop de retard. Il peut, sous certaines conditions,
remettre en liberté une personne provisoirement détenue
(" référé-liberté ").
Une fois l'information achevée, il appartient au juge
d'instruction de prendre une décision sur la suite à
donner à l'affaire. S'il estime que les faits dont il
était saisi ne sont finalement pas constitutifs d'une
infraction, il rendra une ordonnance de non lieu. En
revanche, si l'infraction lui paraît constituée,
il rendra une ordonnance de renvoi devant la juridiction
de jugement.
(En matière criminelle, ces décisions sont prises
par la chambre d'instruction.)
La juridiction de jugement est
saisie soit par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction
(ou l'arrêt de renvoi de la chambre d'instruction) ou,
sous certaines conditions par citation directe de la
partie civile.
La procédure est orale et une instruction définitive
est faite à l'audience par le président de la
juridiction de jugement (tribunal de police pour les contraventions,
tribunal correctionnel pour les délits, cour d'assises
pour les crimes).
Les décisions des juridictions pénales de jugement
sont susceptibles d'appel soit devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel, soit devant les cours d'assises d'appel (en matière criminelle).
Si la décision est en dernier ressort, un pourvoi en
cassation peut être formé devant la chambre
criminelle de la Cour de cassation.
Les
sanctions pénales
" Pour
que n'importe quelle peine ne soit pas un acte de violence
exercé par
un seul ou par plusieurs contre un citoyen, elle doit absolument
être publique, prompte, nécessaire, la moins sévère
possible dans les circonstances
données, proportionnée au délit et déterminée
par la loi "
Cesare BECCARIA,
Des délits et des peines
Sous l'Ancien Régime, la fonction de la peine était
essentiellement intimidatrice et était dominée
par la volonté d'éliminer le délinquant.
La peine de mort s'y exerçait de manière particulièrement
cruelle et de nombreuses autres peines corporelles pouvaient
être infligées à l'auteur d'une infraction
pénale (amputation d'un membre, langue coupée
ou percée ).
Aujourd'hui, les peines encourues sont bien évidemment
différentes. Elles doivent en effet respecter un certain
nombre de garanties liées essentiellement au respect
du principe de légalité ou de la dignité
de la personne humaine. Ces garanties sont imposées
par de nombreux textes internationaux (Charte des Nations
Unies, Déclaration universelle des Droits de l'Homme)
européens (Convention européenne de sauvegarde
des Droits de l'homme et des libertés fondamentales)
ou internes (Constitution, Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen, article 16 du Code civil).
L'évolution des idées a conduit par ailleurs
à une substitution partielle de la notion de mesure
de sûreté à celle de peine au sens
strict.
La nomenclature des peines applicables en France s'inscrit
dans le respect de ces impératifs. Il existe six grandes
catégories de peines.
Les peines privatives de liberté
qui sont l'emprisonnement (s'il s'agit de juger un
délit) ou la réclusion (s'il s'agit de juger
un crime - le terme de " détention "
est réservé aux infractions politiques).
Les peines restrictives de liberté, telles que l'interdiction du territoire français, l'interdiction
de séjour ou encore l'interdiction de quitter le territoire
français.
Les peines privatives de droits,
telles que la privation des droits civiques, civils et de
famille ou l'interdiction d'exercer une activité professionnelle.
Les peinespatrimoniales,
c'est à dire les sanctions qui ont une incidence sur
la composition du patrimoine du délinquant : amende,
mais aussi confiscation ou fermeture d'établissement.
Les peines qui imposent au condamné une obligation de faire : obligation d'accomplir un travail
d'intérêt général, obligation de
se soumettre à un traitement médical ou à un suivi socio-judiciaire.
Les peines susceptibles qui affectent
la réputation du condamné : affichage ou
diffusion de la condamnation pénale.
Selon le cas, il s'agit de peines principales, accessoires ou complémentaires.
Toutes ces peines obéissent à un principe fondamental
celui de la personnalisation des peines tel qu'il est
imposé par l'article 132-24 du code pénal. En
vertu de cette disposition, les magistrats doivent prononcer
une peine en prenant en compte les circonstances de l'infraction
et la personnalité de l'auteur.
En général, la loi prévoit une peine
maximale. Il n'y a plus aujourd'hui de minima légaux.
De fait on parle de circonstances atténuantes quoique
la loi ne reprenne plus cette notion.
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